J.O. 280 du 2 décembre 2005
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Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
NOR : SOCX0500228R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 72 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 29 août 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales du 20 septembre 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 5 octobre 2005 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 5 octobre 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 5 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D'ADMISSION
À L'AIDE SOCIALE
Article 1
I. - 1° L'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-2. - La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code. »
2° A l'article L. 131-7, après les mots : « prestations accordées », sont ajoutés les mots : « et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales ».
II. - A l'article L. 111-3 du même code, les mots : « sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code ».
III. - A l'article L. 113-1 du même code, les mots : « par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7 » sont supprimés.
IV. - L'article L. 131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article L. 131-5 » sont supprimés. Les mots : « ou, à défaut, du maire » sont ajoutés après les mots : « avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
V. - A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 131-3 du même code, les mots : « La commission d'admission du domicile du postulant statue » sont remplacés par les mots : « Il est statué ».
VI. - Les articles L. 131-5 et L. 131-6 du même code sont abrogés.
VII. - Le quatrième alinéa de l'article L. 132-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. » ;
2° A la deuxième et à la troisième phrases, les mots : « de la commission » sont supprimés.
VIII. - A l'article L. 133-3 du même code, les mots : « aux chapitres Ier et IV » sont remplacés par les mots : « au chapitre IV ».
IX. - A l'article L. 133-5 du même code, les mots : « et les membres des commissions d'admission » sont supprimés.
X. - A l'article L. 134-5 du même code, les mots : « soit par les commissions d'admission, soit » sont supprimés.
XI. - A l'article L. 134-7 du même code, les mots : « à l'article L. 131-5 et » et les mots : « pour les commissions d'admission, » sont supprimés.
XII. - A l'article L. 134-8 du même code :
1° Les mots : « Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et » sont supprimés ;
2° Les mots : « sont suspensifs » sont remplacés par les mots : « est suspensif » ;
3° Les mots : « lesdites décisions prononcent » sont remplacés par les mots : « cette décision prononce ».
XIII. - Le premier alinéa et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
XIV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.Article 2
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur. A défaut de résidence, le département compétent est celui dans lequel le demandeur a élu domicile. L'élection de domicile est réalisée auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
« Les personnes relevant de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 262-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. »
TITRE II
SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Article 3
I. - Le I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de l'article L. 222-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 » ;
2° Au 4°, après les mots : « de moins de vingt et un ans », sont insérés les mots : « ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ».
II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »Article 4
I. - 1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulée « Autorisation et agrément » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du même code, après les mots : « soumises à autorisation » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1. »
II. - Il est inséré après l'article L. 313-1 du même code un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. - La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :
« 1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;
« 2° Soit, à condition qu'ils remplissent la condition d'activité exclusive prévue par les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, à l'agrément prévu par ce même article .
« Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret.
« Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. »
III. - Il est créé, au titre IV du livre III du même code, un chapitre VII intitulé « Services d'aide et d'accompagnement non soumis à autorisation » et comportant les dispositions suivantes :
« Art. L. 347-1. - Dans les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-1, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire.
« Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
« Art. L. 347-2. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »
IV. - L'article L. 342-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 342-5. - Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »
V. - L'article L. 342-6 du même code est abrogé.
VI. - A l'article L. 313-21 du même code, après les mots : « L. 311-4 et L. 311-9 », sont ajoutés les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 313-1-1 ».
VII. - Au 1° de l'article L. 313-22 du même code, après les mots : « prévue à l'article L. 313-1 », sont ajoutés les mots : « ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-1 ».Article 5
I. - Il est inséré après l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles un article L. 312-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-2. - Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en annexe :
« - pour l'année considérée, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3 ;
« - le cas échéant, au titre de l'une ou l'autre des deux années suivantes, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3-4. »
II. - L'article L. 313-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet. » ;
2° Au 4°, les mots : « correspondant à ladite autorisation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel prend effet cette autorisation ».
III. - Il est inséré après l'article L. 314-3-1 du même code un article L. 314-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-3-4. - I. - L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale. »
TITRE III
SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Article 6
I. - L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours.
« Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie.
« Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers. »
II. - Au premier alinéa du V de l'article L. 314-1 du même code, après les mots : « foyers d'accueil médicalisés », sont insérés les mots : « et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ».Article 7
I. - Il est inséré après l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-1. - L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui dispensent des prestations d'aide à domicile et ne bénéficient pas d'un financement de l'assurance maladie, peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et habilitations et d'obtenir une tarification pour le compte de ses adhérents. »
II. - L'article L. 313-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cinq ans », sont ajoutés les mots : « notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-2 du même code est supprimé.
IV. - L'article L. 314-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II :
a) Les mots : « ainsi que les tarifs » sont supprimés ;
b) Après les mots : « au I de l'article L. 312-1 », sont insérés les mots : « et au I de l'article L. 313-12 » ;
c) Le mot : « notifiés » est remplacé par le mot : « fixés ».
2° Le IV est complété par les mots : « Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires », le reste sans changement.
3° Il est inséré, après le IV, un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
« Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet. »Article 8
I. - Au 1° de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « à l'article L. 313-11 », sont ajoutés les mots : « et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ».
II. - Il est ajouté à l'article L. 342-1 du même code un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, dans les conditions précisées au I de l'article L. 342-3-1. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 342-3 du même code, un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3-1. - Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil général compétent, dans le cadre d'une convention d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande.
« Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil général. Elle précise notamment :
« 1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;
« 2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.
« Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3. »Article 9
I. - L'article L. 351-6 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-6. - Les décisions du juge du tarif sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.
« Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification. »
II. - A l'article L. 351-7 du même code, les mots : « L. 911-1 à L. 911-8 » sont remplacés par les mots : « L. 911-1 à L. 911-3 ».
TITRE IV
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Article 10
I. - Au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice de l'article L. 331-7 » sont supprimés.
II. - L'article L. 313-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. »
2° Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;
4° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des professionnels mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code. »
IV. - L'article L. 331-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , après avoir pris l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ni consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » sont supprimés.Article 11
Il est inséré après l'article L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-22-1. - Est puni des peines prévues à l'article L. 1425-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III. »
TITRE V
TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Article 12
1° L'article L. 313-25 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 313-26 ;
2° Il est rétabli un article L. 313-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-25. - I. - Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail d'une personne morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et médico-social, les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 déclarent les conventions passées directement ou par personne interposée avec la personne morale dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 612-5 du code de commerce et dans les conditions fixées par ce même article .
« Il en est de même pour les conventions auxquelles sont parties les membres de la famille des administrateurs, des cadres dirigeants et des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont salariés par le même organisme gestionnaire dans lequel exercent ces administrateurs et ces cadres dirigeants.
« II. - Les financements apportés par un établissement social ou médico-social soit en espèces, soit en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de personnels ou de moyens techniques, entrant dans le calcul des tarifs fixés par les autorités de tarification, sont évalués par le directeur ou la personne qualifiée pour représenter l'établissement. Ce dernier communique ces informations aux autorités de tarification concernées qui peuvent exercer leur contrôle sur ces associations ainsi financées.
« Les contrôles des autorités de tarification peuvent s'étendre, d'une part, aux autres activités de l'organisme gestionnaire et, d'autre part, aux sociétés et filiales créées par l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social et qui sont des prestataires de services de ce dernier. »
TITRE VI
UNIFICATION ET SIMPLIFICATION DES RÉGIMES D'INCAPACITÉS PROFESSIONNELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Article 13
I. - 1° Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code, l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre V intitulé « Dispositions pénales » qui comprend les articles L. 135-1 et L. 135-2 ;
2° L'article L. 133-6 du même code devient l'article L. 135-1 ;
3° L'article L. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article . »
II. - Au chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli un article L. 133-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;
« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
« 6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
« 8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
« 9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article , après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. »Article 14
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à la publication de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en oeuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente ordonnance.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer résulte de la condamnation d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 133-6, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.Article 15
I. - Les articles L. 227-7, L. 227-7-1, L. 322-5, L. 443-2 et L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
II. - 1° Au septième alinéa de l'article L. 227-8 et au quatrième alinéa de l'article L. 227-11 du même code, les mots : « à l'article L. 227-7 » sont remplacés par les mots « à l'article L. 133-6 » ;
2° L'article L. 321-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-2. - Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête. »
3° Le 3° de l'article L. 321-4 est abrogé et les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
4° Le 5° de l'article L. 322-8 du même code est abrogé et les 6° et 7° deviennent respectivement les 5° et 6° .
III. - A l'article L. 133-7 du même code, les mots : « et des articles L. 133-5 et L. 133-6 » sont supprimés.
IV. - Il est ajouté à l'article L. 313-24 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1. »
V. - Il est ajouté à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. »
TITRE VII
FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
Article 16
Au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue », sont insérés les mots : « organisée par le président du conseil général ».Article 17
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand